Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORT ст. Annexe art. 47
Conditions d'habilitation des intermédiaires des commissionnaires agréés.
Toute personne titulaire d'une attestation est tenue de la restituer au commissionnaire agréé qui l'a délivrée dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur simple demande de la compagnie l'attestation doit être retirée par le commissionnaire agréé.
En cas de non-restitution ou de refus de restitution, le commissionnaire agréé doit veiller à ce que l'intermédiaire qui en était détenteur ne puisse plus s'en prévaloir vis-à-vis de la clientèle.
Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.
Les dispositions qui précèdent devront faire l'objet d'un engagement écrit conforme à un modèle arrêté par la compagnie et signé par l'intermédiaire au moment où il lui est délivré une attestation.